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REGISTRES D
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Receveur pourra reprendre et coucher en mise, si bon luy semble, ou compte des Aydes, ouquel il fera recepte de quatorze cens livres parisis qu'il a receues dud. Cailletel, lequel les devoit par la reste de ses comptes desd. Aydes, et luy en sera fait droit parles Maistres des Comptes; l'autre montant sept vingtz quatre livres huit solz parisis, rayée par lesd. Mais­tres des Comptes ou compte dud. Cailletel, sauf aud. Receveur d'avoir son recours par devers iceulx Maistres des Comptes, qui ont faictes lesd, radiacions, et ont par devers eulx les acquictz, et lesquelz sur ceste par­tie et autres semblables feront justice et pourvoiront aud. Receveur ainsi que de raison.
k Semblablement seront rayez du chappitre de despence faictes pour aucunes autres affaires de lad, Ville, commençant folio neuf vingtz dix huit verso, la partie escripte folio deux cens ung, montant vingt quatre livres douze solz huit deniers parisis deux tournois, pour gectouers d'argent et de cuyvre, an-croiers et tablette ; une autre partie, escripte folio deux cens douze, montant treize livres dix solz parisis pour chappeaulx de roses ; ung autre, folio deux cens treize verso, montant dix livres unze solz deux deniers obole parisis, sur Guillaume Gaultier, pour le feu de la S' Jehan, et luy en sera fait ce que de raison sur le chappitre dud. feu.
k Et ordonne la Court que les acquictz et descharges desd, sommes rayées seront rendeues et baillées aud. Jehan Hessellin, pour avoir son recours, si bon luy semble, contre ceulx qui ont signé lesd, acquictz ou receu les sommes à luy rayés, par devant lesd. Com­missaires qui, parties oyes, en ordonneront ou feront leur rapport à la Court, pour par elle en estre fait et ordonné comme de raison.
"Dit aux parties le vingt huitme jour de Fevrier, l'an mil quatre cens quatre vingtz dix neuf, u Ainsi signé : Robert.
lad. Ville en puissent prendre chascun leur, par chas­cun an, pour le temps de leurs offices.
tt Et seront les Commis au gouvernement de la Ville, le procureur general du Roy et autres qu'il appartien­dra , oyz sur le chappitre de la recepte de compaignyes françoises, commençant folio quatre vingtz dix neuf verso, ainsi qu'ilz ont requis. Et ce fait, sera le tout rapporté par lesd. Commissaires en la Grant Chambre de Parlement, pour par elle en estre fait el ordonné ainsi que de raison; et en tant que touche les mises dud. compte, lad. Court a ordonné et ordonne que lesd. Commissaires se informeront des augmentacions des gaiges ordinaires, de la façon du feu de la S1 Je­han, des droiz des Prevost et Eschevins, comment ilz ont esté payez.
"Et seront les parties du chappitre de voiaiges et tauxacions, commençant folio neuf vings, faisans men-cion de huit livres parisis sur les dix sergens, huit livres seize solz parisis en deux parties sur les clercs du greffe, soixante et douze solz parisis sur les paiges, soixante livres parisis sur la vefve Symon Duval, de laquelle partie le Receveur se pourvoira en la Chambre des Comptes, là où lad. partie a esté rayée; huit livres parisis en deux parties encorres sur lesd, clercs du greffe; quatre livres dix huit solz parisis sur lesd, paiges, huit livres parisis sur lesd, sergens, folio neuf vingtz cinq verso, et folio neuf vingtz huit verso ac sequenli; quatre livres dixhuit solz parisis encorres sur lesd, paiges; encorres quatre livres parisis aux dix sergens ; cinquante six solz parisis sur le concierge, sauf aud. Receveur son recours là où il appartiendra.
"Et semblablement, seront rayez et mis hors dud. compte les deux parties du chappitre de deniers payez en l'acquict de la Ville, commençant folio neuf vingtz quatorze, faisant mencion de Robert Cailletel, l'une montant treize cens quatre vingtz dix neuf livres treize solz dix deniers parisis, laquelle partie led.
XXXVIIL — Ordonnance de visiter les carrières
ET ESTABLISSEMENT DES Mes DES EUVRES DE LK VlLLE.
3 mars îsoo. (Fol. 3i v°.)
Le mardi tiers jour de Mars mil quatre cens quatre vingtz dix neuf, en l'une des Chambres de Parlement, en laquelle estoient mess" Guillaume de Poictiers, gouverneur et lieutenant du Roy à Paris; maistres Martin de Bellefaye, Guillaume Allegrin et Jehan Bouchard, conseillers du Roy en sa Court de Parle­ment; les Commis au gouvernement de lad. ville; mess0 Jehan de Doyac, maistre Colinet de La Ches-
naye , et maistre Jaques Rebours, procureur du Roy et d'icelle Ville : est comparu Michault Le Gros, m° tailleur de pierre, demourant à Paris, lequel a cer­tiffié qu'il a, sur la riviere de Loing, au dessus de Nemoux deux lieues ou environ, une carriere en la­quelle on trouvera grande quantité de pierre bonne pour employer en l'ediffice du pont Nostre Dame, que on aura à pris raisonnable.